ArticleL1111-4 du Code de la santĂ© publique (Nouvelle partie LĂ©gislative) Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations qu'il lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. Le mĂ©decin doit respecter la volontĂ© de la personne aprĂšs l'avoir informĂ©e des consĂ©quences de ses Le 26 septembre 2005, le Conseil d’Etat, sur le fondement des articles L111-7 et L1110-4 du Code de la santĂ© Publique, validait la transmission d’un dossier mĂ©dical Ă  un mandataire de son patient, pourvu que ce mandataire justifie de son identitĂ© et d’un mandat exprĂšs dudit patient en ce sens CE, N°270234. Dans une dĂ©cision en date du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a validĂ© la sanction disciplinaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’un mĂ©decin qui avait transmis directement le dossier mĂ©dical de son patient, dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  l’avocat des ayants droits de celui-ci, sur simple demande de sa part. Il lui Ă©tait reprochĂ© de ne pas avoir sollicitĂ© pour lui mĂȘme, au prĂ©alable, un mandat exprĂšs des ayants droits pour procĂ©der Ă  cette communication, constituant ainsi une violation du secret mĂ©dical. Cette affaire ne portait cependant pas directement sur la question de la validitĂ© du mandat par l’avocat. Elle fut nĂ©anmoins l’occasion pour le Conseil National de l’Ordre des MĂ©decins de saisir la Commission d’accĂšs aux documents administratifs CADA afin de savoir si des informations mĂ©dicales peuvent ĂȘtre transmises Ă  l’avocat de l’ayant droit d’un patient dĂ©cĂ©dĂ©, en l’absence de mandat exprĂšs de cet ayant droit. Dans sa dĂ©cision du 24 janvier 2019, qu’il est important de reprendre in extenso, la CADA valide pleinement la transmission d’informations mĂ©dicales Ă  un avocat, en raison de la prĂ©somption qu’il tire, de par sa qualitĂ©, d’ĂȘtre investi d’un mandat. Il n’a donc pas Ă  justifier d’un mandat exprĂšs de ses clients La commission d’accĂšs aux documents administratifs a examinĂ© dans sa sĂ©ance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractĂšre communicable Ă  l’avocat de l’ayant droit d’un patient dĂ©cĂ©dĂ©, d’informations Ă  caractĂšre mĂ©dical relatives Ă  ce patient en l’absence de mandat exprĂšs de l’ayant droit. La commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santĂ© publique reconnaĂźt, d’une part, le droit Ă  toute personne d’accĂ©der aux informations concernant sa santĂ©, dĂ©tenues par des professionnels ou des Ă©tablissements de santĂ©, Ă  l’exception des informations mentionnant qu’elles ont Ă©tĂ© recueillies auprĂšs de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thĂ©rapeutique ou concernant un tel tiers. Le dernier alinĂ©a du V de l’article L1110-4 du code de la santĂ© publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du mĂȘme code, prĂ©voit, d’autre part, que le secret mĂ©dical ne fait pas obstacle Ă  ce que les informations mĂ©dicales concernant une personne dĂ©cĂ©dĂ©e soient dĂ©livrĂ©es Ă  ses ayants droit, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, dans la mesure oĂč elles leur sont nĂ©cessaires pour leur permettre de connaĂźtre les causes de la mort, dĂ©fendre la mĂ©moire du dĂ©funt ou faire valoir leurs droits, sauf volontĂ© contraire exprimĂ©e par la personne avant son dĂ©cĂšs. La commission prĂ©cise que le Conseil d’État, dans sa dĂ©cision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des mĂ©decins, n° 270234, a interprĂ©tĂ© les dispositions du code de la santĂ© publique comme ayant entendu autoriser la personne concernĂ©e Ă  accĂ©der aux informations mĂ©dicales relatives Ă  sa santĂ© dĂ©tenues par des professionnels et Ă©tablissements de santĂ© en recourant, dans les conditions de droit commun, Ă  un mandataire, dĂšs lors que ce dernier peut justifier de son identitĂ© et dispose d’un mandat exprĂšs, c’est-Ă -dire dĂ»ment justifiĂ©. La commission en dĂ©duit qu’il appartient Ă  l’administration, saisie d’une telle demande, de s’assurer tant de l’identitĂ© du mandant que, le cas Ă©chĂ©ant, de sa qualitĂ© d’ayant droit, ainsi que de la rĂ©gularitĂ© du mandat. Pour ce qui concerne toutefois la demande prĂ©sentĂ©e par un avocat, la commission relĂšve que, par une dĂ©cision du 5 juin 2002 n° 227373, le Conseil d’État a jugĂ© qu’il rĂ©sulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires l’excluant dans les cas particuliers qu’elles dĂ©terminent, les avocats ont qualitĂ© pour reprĂ©senter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir Ă  justifier du mandat qu’ils sont rĂ©putĂ©s avoir reçu de ces derniers dĂšs lors qu’ils dĂ©clarent agir pour leur compte. Comme vous le soulignez, la commission estime de maniĂšre constante, depuis un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il rĂ©sulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent Ă  exercer pour le compte de leur client le droit d’accĂšs aux informations mĂ©dicales prĂ©vu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santĂ© publique, les avocats n’ont pas Ă  justifier du mandat qu’ils sont rĂ©putĂ©s avoir reçu de ces derniers dĂšs lors qu’ils dĂ©clarent agir pour leur compte. La commission constate que, dans la dĂ©cision du Conseil d’État du 18 juillet 2018 n° 406470 que vous citez, le mĂ©decin sanctionnĂ© par la chambre nationale disciplinaire de l’ordre des mĂ©decins avait Ă©tĂ© sollicitĂ© par les ayants droit d’une patiente dĂ©cĂ©dĂ©e pour une analyse de sa prise en charge mais n’avait pas reçu de mandat exprĂšs de leur part pour communiquer des informations mĂ©dicales concernant cette patiente Ă  un tiers, en l’espĂšce l’avocat desdits ayants droit. La commission relĂšve que dans cette dĂ©cision, le Conseil d’État n’a pas eu Ă  trancher la question du mandat qui aurait ou non Ă©tĂ© donnĂ© par les ayants droit Ă  leur avocat pour accĂ©der aux informations mĂ©dicales concernant la patiente dĂ©cĂ©dĂ©e, question qui n’est Ă  aucun moment Ă©voquĂ©e. La commission estime que, contrairement aux conclusions que vous semblez tirer de cette dĂ©cision, le fait que le mĂ©decin ne puisse pas, sans violer le secret professionnel ni le secret mĂ©dical, communiquer Ă  un tiers, fut-il avocat, des informations mĂ©dicales sans autorisation expresse de la personne ou de ses ayants-droits, ne remet pas, par lui-mĂȘme, en cause la prĂ©somption lĂ©gale dont bĂ©nĂ©ficie l’avocat lorsqu’il reprĂ©sente son client devant les administrations publiques d’agir avec l’accord de son client. Elle relĂšve Ă  cet Ă©gard, que les dispositions du code de la santĂ© publique relatives Ă  l’accĂšs aux informations mĂ©dicales ne prĂ©voient aucune rĂ©serve quant Ă  cette prĂ©somption dont bĂ©nĂ©ficient les avocats. La commission estime, par suite, que cette dĂ©cision n’infirme pas la doctrine de la commission selon laquelle un avocat qui formule une demande d’accĂšs Ă  des informations mĂ©dicales concernant un patient dans le cadre des dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santĂ© publique, n’a pas Ă  justifier du mandat qu’il est lĂ©galement rĂ©putĂ© avoir reçu de son client dĂšs lors qu’ils dĂ©clare agir pour son compte. En cas de doute sĂ©rieux, il est en revanche possible Ă  l’administration de s’assurer auprĂšs du client, dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour rĂ©pondre Ă  la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien Ă  sa demande. » CADA, conseil n° 20185934, 24 janv. 2019. A les moyens mĂ©dicaux mis en Ɠuvre pour accompagner la fin de vie La loi encadre l'accompagnement du malade en fin de hĂ©ritĂ©es de la loi du 22 avril 2005 font allusion aux articles L. 1111-10 et L. 1111-13 du code de santĂ© publique prĂ©cisant que “le mĂ©decin sauvegarde la dignitĂ© du mourant et assure la qualitĂ© de sa fin de vie en

Article L1111-22 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du

ArticleL1111-7 du Code de la santĂ© publique - Toute personne a accĂšs Ă  l'ensemble des informations concernant sa santĂ© dĂ©tenues, Ă  quelque titre que ce soit, par des professionnels et Ă©tablissements de santĂ©, qui sont formalisĂ©es ou ont fait l'objet d'Ă©changes Ă©crits entre professionnels de santĂ©, notamment des rĂ©sultats La loi de modernisation de notre systĂšme de santĂ© n°2016-41 vient d’ĂȘtre promulguĂ©e le 26 janvier 2016 et publiĂ©e au journal officiel le 27 janvier 2016. Rappelons que la procĂ©dure d’agrĂ©ment des hĂ©bergeurs de donnĂ©es de santĂ© Ă  caractĂšre personnel a Ă©tĂ© instaurĂ©e par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, dite "loi Kouchner". Elle vise Ă  assurer la sĂ©curitĂ©, la confidentialitĂ© et la disponibilitĂ© des donnĂ©es de santĂ© Ă  caractĂšre personnel, lorsque leur hĂ©bergement est externalisĂ©. de l'HĂ©bergement de donnĂ©es de santĂ© Ă  caractĂšre personnel PilotĂ©e par l’ASIP SantĂ©, elle s’impose dans les conditions suivantes "Les professionnels de santĂ© ou les Ă©tablissements de santĂ© ou la personne concernĂ©e peuvent dĂ©poser des donnĂ©es de santĂ© Ă  caractĂšre personnel, recueillies ou produites Ă  l'occasion des activitĂ©s de prĂ©vention, de diagnostic ou de soins, auprĂšs de personnes physiques ou morales agréées Ă  cet effet. Cet hĂ©bergement de donnĂ©es, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprĂšs de la personne concernĂ©e" art. Code de la SantĂ© Publique. Selon l’interprĂ©tation pragmatique de l’ASIP SantĂ©, la rĂ©glementation art. L1111-8 et R1111-9 Ă  14 CSP s’applique Ă  tout responsable de traitement, au sens de la loi Informatique et libertĂ©s n°78-17 du 6-1-1978 qui externalise l’hĂ©bergement des donnĂ©es de santĂ© Ă  caractĂšre personnel qu’il traite, incluant notamment les mutuelles et assurances. L'agrĂ©ment est dĂ©livrĂ© aprĂšs instruction 8 mois maximum d’un dossier remis par le candidat Ă  l’ASIP SantĂ©, s’articulant autour de 6 principaux formulaires dĂ©taillant les caractĂ©ristiques techniques, juridiques et Ă©conomiques de la prestation d’hĂ©bergement. D’aprĂšs l’ASIP SantĂ©, le candidat Ă  l’agrĂ©ment doit couvrir l’ensemble des obligations rĂ©glementaires, par lui-mĂȘme ou en en reportant expressĂ©ment certaines sur son client ou ses sous-traitants, dans le cadre du contrat d’hĂ©bergement ou du/des contrats de sous-traitance. Une Ă©valuation de conformitĂ© technique remplace l’agrĂ©ment La loi de janvier 2016 modifie substantiellement l’art. 1111-8 CSP. Son article 96 I 5° a prĂ©voit ainsi "Toute personne qui hĂ©berge des donnĂ©es de santĂ© Ă  caractĂšre personnel recueillies Ă  l'occasion d'activitĂ©s de prĂ©vention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et mĂ©dico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales Ă  l'origine de la production ou du recueil desdites donnĂ©es ou pour le compte du patient lui-mĂȘme, doit ĂȘtre agréée Ă  cet effet. Cet hĂ©bergement, quel qu'en soit le support, papier ou Ă©lectronique, est rĂ©alisĂ© aprĂšs que la personne prise en charge en a Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ©e et sauf opposition pour un motif lĂ©gitime". Cette nouvelle formulation Ă©tend le pĂ©rimĂštre de l’obligation, pour les responsables de traitement, en cas d’externalisation de l’hĂ©bergement, de recourir Ă  un hĂ©bergeur agréé, dĂšs lors qu’elle s’impose dorĂ©navant au secteur de la santĂ©, mais aussi Ă  celui du secteur social. Par ailleurs, le consentement de la personne concernĂ©e par les donnĂ©es - dĂ»ment informĂ©e - n’a plus Ă  ĂȘtre recueilli il est prĂ©sumĂ©. Enfin, l’article 204 I 5° c de la loi habilite le gouvernement, par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai d’1 an Ă  compter de la promulgation de la loi, Ă  remplacer l'agrĂ©ment par une "Ă©valuation de conformitĂ© technique". 3 types de certification Recommandations - Anticiper sur le pĂ©rimĂštre de certification concernĂ© par sa prestation d’hĂ©bergement - Mettre en conformitĂ© sa prestation d’hĂ©bergement avec la norme ISO27001, qui constituera le socle de la nouvelle certification - S’il Ă©tait confirmĂ© que les agrĂ©ments en vigueur Ă  la date de mise en place de la nouvelle certification le restaient jusqu’à leurs termes, anticiper sur le renouvellement des agrĂ©ments en cours. L’ASIP SantĂ© a anticipĂ© sur la procĂ©dure de certification et segmentĂ© les services des hĂ©bergeurs. Elle envisage 3 types de certification - HĂ©bergeur d’infrastructure, incluant la fourniture de l’hĂ©bergement physique ainsi que la mise en Ɠuvre des matĂ©riels informatiques, leur maintenance, et Ă©ventuellement l’activitĂ© de sauvegardes externalisĂ©es - InfogĂ©rance d’hĂ©bergement, incluant l’activitĂ© d’infogĂ©rance hors infogĂ©rance de l’application mĂ©tier, et Ă©ventuellement l’activitĂ© de sauvegardes externalisĂ©es - HĂ©bergeur de donnĂ©es de santĂ©, regroupant les deux premiĂšres certifications. Ainsi, tous les acteurs de la chaĂźne seraient dĂ©sormais certifiĂ©s pour leur pĂ©rimĂštre de responsabilitĂ©s, Ă  l’exclusion du pĂ©rimĂštre de son client ou de ses sous-traitants. De la sorte, les contrats d’hĂ©bergement et de sous-traitance n’auront plus Ă  intĂ©grer les reports d’obligations Ă  leur Ă©gard et s’en trouveront donc largement simplifiĂ©s. Certification pour 3 ans Les hĂ©bergeurs seraient dĂ©sormais certifiĂ©s pour 3 ans par un organisme certificateur, lui-mĂȘme accrĂ©ditĂ© par un organisme accrĂ©diteur pour 5 ans en France, le COFRAC. La nouvelle procĂ©dure de certification serait mise en place aprĂšs la publication de l’ordonnance du gouvernement et aussi de rĂ©fĂ©rentiels par l’ASIP SantĂ©, soit Ă  une Ă©chĂ©ance de 2 ans Ă  compter de la promulgation de la loi le 26 janvier 2016. Les agrĂ©ments en vigueur Ă  cette date devraient rester valables jusqu’à leur terme. Marguerite Brac de la PerriĂšre, Aude Latrive, avocats, cabinet Alain Bensoussan Avocats Lorsquune personne, en phase avancĂ©e ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'Ă©tat d'exprimer sa volontĂ©, le mĂ©decin a l'obligation Quand peut-on engager la responsabilitĂ© pĂ©nale du mĂ©decin ? Les consĂ©quences de certains actes de prĂ©vention, de diagnostic ou de soins sont susceptibles de recevoir une qualification pĂ©nale. Ainsi, la responsabilitĂ© pĂ©nale peut ĂȘtre recherchĂ©e et peut ĂȘtre retenue par les juridictions pĂ©nales. La responsabilitĂ© pĂ©nale est admise Ă  l’égard des professionnels de santĂ© et des Ă©tablissements, services et organismes de santĂ©. Pour pouvoir engager la responsabilitĂ© pĂ©nale du mĂ©decin, il faut rĂ©unir 3 Ă©lĂ©ments une faute ; le dĂ©cĂšs ou les blessures du patient ; un lien entre la faute et le dommage. Si vous remplissez ces 3 conditions, vous pouvez estimer ĂȘtre une victime et vous pouvez donc engager la responsabilitĂ© pĂ©nale du mĂ©decin. Il faut comprendre qu’un mĂ©decin doit assumer la responsabilitĂ© de ses dĂ©cisions et de ses actes. Il ne peut endosser la responsabilitĂ© des dĂ©cisions et des actes pris par un autre mĂ©decin lors d’une intervention collective. En effet, les interventions mĂ©dicales sont de plus en plus pratiquĂ©es collectivement. Si vous ĂȘtes victime d’une faute lors de ces interventions, il est convenu de rechercher quel mĂ©decin a commis la faute et doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© pĂ©nalement responsable ce qui est souvent difficile Ă  rechercher. Toutefois, il vous sera tout de mĂȘme possible d’engager la responsabilitĂ© pĂ©nale du mĂ©decin malgrĂ© une intervention collective fautive oĂč vous ne savez pas lequel des mĂ©decins est responsable. Bien que la responsabilitĂ© pĂ©nale d’un mĂ©decin ne peut ĂȘtre engagĂ©e du fait d’actes commis par un autre professionnel de santĂ©, il est possible de cumuler les responsabilitĂ©s pĂ©nales mĂ©dicales ou encore de rĂ©partir les responsabilitĂ©s pĂ©nales entre les professionnels de santĂ©. Par exemple, il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© affirmĂ© par la Cour de Cassation, que l’existence d’une faute relevĂ©e Ă  l’encontre du mĂ©decin anesthĂ©siste n’exclut pas nĂ©cessairement l’éventualitĂ© de celle du chirurgien auquel a Ă©tĂ© confiĂ©e l’intervention . Quels sont les types de faute en matiĂšre mĂ©dicale ? Une faute mĂ©dicale est considĂ©rĂ©e comme tout acte, Ă©manant du soignant, ayant entraĂźnĂ© un dommage anormal au regard de l’évolution prĂ©visible de l’état de santĂ© du patient . Bon Ă  savoir il est possible d’engager la responsabilitĂ© pĂ©nale du mĂ©decin, que la faute ait Ă©tĂ© intentionnelle ou non. En effet, l’article 319 du Code PĂ©nal, rĂ©primant l’homicide involontaire, s’applique maintenant Ă  toutes les professions notamment aux mĂ©decins. Il existe plusieurs types de fautes mĂ©dicales Atteintes volontaires Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne art 221-6, art 222-19, art 222-20 CP ; Fautes lors de rĂ©alisation d’interventions alors que l’état de santĂ© du patient ne nĂ©cessite pas qualifiĂ©es de violences volontaires ; Assistance apportĂ©e Ă  un patient voulant mettre fin Ă  ses jours considĂ©rĂ©e comme un homicide volontaire ou un meurtre ; Omission de porter secours dĂ©lits ; Faute d’information Article L1111-2 du Code de la SantĂ© Publique ; Manquement Ă  l’obligation de recueillir le consentement du patient Article L1111-4 du Code de la SantĂ© Publique ; Faute de diagnostic ; Violation du secret professionnel art 226-13 et art 226-14 du Code PĂ©nal . Comment rapporter la preuve d’une faute mĂ©dicale ? En application de l’article L1142-1 du Code de la SantĂ© Publique, les professionnels de santĂ© sont responsables des consĂ©quences dommageables d’actes de prĂ©vention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Si vous vous trouvez dans une des situations Ă©noncĂ©es prĂ©cĂ©demment, il vous sera alors demandĂ© de rapporter la preuve du prĂ©judice subi corporel, moral, etc. Les professionnels de santĂ© ne peuvent prendre l’engagement de guĂ©rir les patients ou encore de garantir le rĂ©sultat d’un traitement. Ils ne sont tenus que d’une obligation de moyens. Autrement dit, l’échec d’un traitement, l’absence de guĂ©rison ou mĂȘme la dĂ©gradation de l’état de santĂ© du patient, ne sont pas constitutifs d’une faute. Bon Ă  savoir il ne vous est pas demandĂ© de chiffrer le prĂ©judice que vous avez subi, juste d’en rapporter la preuve de celui-ci. La valeur du prĂ©judice pourra ĂȘtre dĂ©terminĂ©e Ă  l’issue d’une demande d’expertise mĂ©dicale. Quelle est la procĂ©dure Ă  suivre pour engager la responsabilitĂ© pĂ©nale du mĂ©decin ? Si vous estimez ĂȘtre victime d’une faute mĂ©dicale et que vous souhaitez engager la responsabilitĂ© pĂ©nale du mĂ©decin, vous pouvez dĂ©poser plainte. La plainte est le plus souvent dĂ©posĂ©e auprĂšs du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Toutefois, il est possible de porter plainte directement auprĂšs du Procureur de la RĂ©publique, reprĂ©sentant du MinistĂšre Public. Il faudra envoyer votre requĂȘte au greffe du Tribunal Judiciaire du lieu de l’infraction en respectant un certain nombre de mentions Ă©tat civil, nom de l’auteur, adresse, etc. Bon Ă  savoir le procureur de la RĂ©publique peut se saisir d’office de l’affaire quand il en a connaissance. Si vous avez dĂ©posĂ© plainte directement auprĂšs du Procureur de la RĂ©publique et que celui-ci n’a donnĂ© aucune suite Ă  votre plainte, vous pouvez saisir le juge d’instruction. AprĂšs avoir dĂ©posĂ© plainte, vous pouvez ĂȘtre convoquĂ© par le juge d’instruction qui s’occupera de l’affaire. Il pourra, s’il le souhaite, confronter les parties ou mĂȘme dĂ©signer des experts mĂ©dicaux. Les juridictions seront diffĂ©rentes en fonction du secteur professionnel du mĂ©decin Si la faute a Ă©tĂ© commise par un mĂ©decin du secteur privĂ© il faudra vous rapprocher auprĂšs du Tribunal Judiciaire ; Si la faute a Ă©tĂ© commise par un mĂ©decin du secteur public il faudra vous rapprocher auprĂšs du Tribunal Administratif. Bon Ă  savoir lorsque vous souhaitez engager la responsabilitĂ© pĂ©nale du mĂ©decin, vous devez automatiquement saisir la juridiction pĂ©nale. Toutefois, afin d’ĂȘtre indemnisĂ©, vous devez vous constituer partie civile devant la juridiction pĂ©nale. Si vous souhaitez agir en justice car vous vous considĂ©rer victime d’une faute mĂ©dicale, vous disposez d’un dĂ©lai de 10 ans pour les crimes ; 3 ans pour les dĂ©lits ; 1 an pour les contraventions. Le dĂ©lai de prescription commence au jour oĂč les faits ont Ă©tĂ© commis. Bon Ă  savoir l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire peut ĂȘtre judicieuse afin d’augmenter vos chances de succĂšs. Quelles sont les sanctions encourues ? En application de l’article L. 4124-6 du Code de la SantĂ© Publique, les sanctions disciplinaires applicables aux mĂ©decins peuvent ĂȘtre l’avertissement ; le blĂąme ; l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; la radiation du tableau, etc. Suivant l’infraction commise, le Code PĂ©nal prĂ©voit diffĂ©rentes sanctions Peines Criminelles Peines Correctionnelles Peines Contraventionnelles → Peines principales RĂ©clusion Criminelles Ă  perpĂ©tuitĂ© 10 ans minimum ; Emprisonnement. → Peines pĂ©cuniaires Amendes. → Peines principales Emprisonnement ; Amende. → Peines alternatives Ă  l’emprisonnement privatives de libertĂ© interdiction d’exercice de ses fonctions pour une durĂ©e de 5 ans article 131-6-11e du Code PĂ©nal Bon Ă  savoir des peines complĂ©mentaires peuvent s’ajouter telles qu’une interdiction de sĂ©jour et de territoire pour le mĂ©decin fautif, la fermeture de l’établissement, la confiscation. Mise en ligne 16 juin 2021 RĂ©dacteur Hooriyyah Deljoor, DiplĂŽmĂ©e de l’UniversitĂ© Jean-Moulin, Lyon 3. Sous la direction de MaĂźtre Elias Bourran, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
Codede la santé publique : articles L1110-1 à L1110-13 Droit du patient au secret médical (article L1110-4); Code de la santé publique : articles L1111-1 à L1111-9 Secret médical et mineurs
ï»żActions sur le document Article L1111-14 Afin de favoriser la coordination, la qualitĂ© et la continuitĂ© des soins, gages d'un bon niveau de santĂ©, chaque bĂ©nĂ©ficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prĂ©vues Ă  l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret mĂ©dical, d'un dossier mĂ©dical personnel constituĂ© de l'ensemble des donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'article L. 1111-8, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins et comportant la mention "a Ă©tĂ© informĂ© de la loi sur le don d'organes". Le dossier mĂ©dical personnel comporte Ă©galement un volet spĂ©cialement destinĂ© Ă  la prĂ©vention. Ce dossier mĂ©dical personnel est créé auprĂšs d'un hĂ©bergeur de donnĂ©es de santĂ© Ă  caractĂšre personnel agréé dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 1111-8. L'adhĂ©sion aux conventions nationales rĂ©gissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santĂ©, prĂ©vues Ă  l'article L. 162-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, et son maintien sont subordonnĂ©s Ă  la consultation ou Ă  la mise Ă  jour du dossier mĂ©dical personnel de la personne prise en charge par le mĂ©decin. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables dĂšs que l'utilisation du dossier mĂ©dical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la prĂ©sente section. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
LivreIer : Protection des personnes en matiĂšre de santĂ© (Articles L1110-1 Ă  L1181-1) Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du systĂšme de santĂ© Primum non nocere » / En premier, ne pas nuire » ~ Serment d’Hippocrate ~ C’est le premier principe de prudence appris aux Ă©tudiants en mĂ©decine et en pharmacie. On en parle beaucoup depuis un moment dans le contexte de cette injection OGM forcĂ©e sur le public, mais bien peu l’ont sans doute lu, voici donc cet article L-1111-4 du Code de la SantĂ© Publique dans son intĂ©gralitĂ©. Article L-1111-4 du Code de la SantĂ© Publique Version en vigueur au 18 juin 2021 ModifiĂ© par ordonnance No 2020-232 du 11 mars 2020 – Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations qu’il lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assurĂ© par le mĂ©decin, notamment son accompagnement palliatif. Le mĂ©decin a l’obligation de respecter la volontĂ© de la personne aprĂšs l’avoir informĂ©e des consĂ©quences de ses choix et de leur gravitĂ©. Si, par sa volontĂ© de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit rĂ©itĂ©rer sa dĂ©cision dans un dĂ©lai raisonnable. Elle peut faire appel Ă  un autre membre du corps mĂ©dical. L’ensemble de la procĂ©dure est inscrite dans le dossier mĂ©dical du patient. Le mĂ©decin sauvegarde la dignitĂ© du mourant et assure la qualitĂ© de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1110-10. Aucun acte mĂ©dical ni aucun traitement ne peut ĂȘtre pratiquĂ© sans le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne et ce consentement peut ĂȘtre retirĂ© Ă  tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volontĂ©, aucune intervention ou investigation ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, sauf urgence ou impossibilitĂ©, sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă  l’article L. 1111-6, ou la famille, ou Ă  dĂ©faut, un de ses proches ait Ă©tĂ© consultĂ©. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volontĂ©, la limitation ou l’arrĂȘt de traitement susceptible d’entraĂźner son dĂ©cĂšs ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© sans avoir respectĂ© la procĂ©dure collĂ©giale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipĂ©es ou, Ă  dĂ©faut, sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă  l’article L. 1111-6 ou, Ă  dĂ©faut la famille ou les proches, aient Ă©tĂ© consultĂ©s. La dĂ©cision motivĂ©e de limitation ou d’arrĂȘt de traitement est inscrite dans le dossier mĂ©dical. Le consentement, mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a du mineur, le cas Ă©chĂ©ant sous tutelle doit ĂȘtre systĂ©matiquement recherchĂ© s’il est apte Ă  exprimer sa volontĂ© et Ă  participer Ă  la dĂ©cision. Le consentement, mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation relative Ă  la personne doit ĂȘtre obtenu si elle est apte Ă  exprimer sa volontĂ©, au besoin avec l’assistance de la personne chargĂ©e de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient Ă  la personne chargĂ©e de la mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation relative Ă  la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimĂ© par la personne protĂ©gĂ©e. Sauf urgence, en cas de dĂ©saccord entre le majeur protĂ©gĂ© et la personne chargĂ©e de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre Ă  prendre la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autoritĂ© parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargĂ©e de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation relative Ă  la personne, risque d’entraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur protĂ©gĂ©, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement prĂ©alable. Les Ă©tudiants qui reçoivent cet enseignement doivent ĂȘtre au prĂ©alable informĂ©s de la nĂ©cessitĂ© de respecter les droits des malades Ă©noncĂ©s au prĂ©sent titre. Les dispositions du prĂ©sent article s’appliquent sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres relatives au consentement de la personne pour certaines catĂ©gories de soins ou d’interventions. Nota – ConformĂ©ment Ă  l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020. – Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrĂ©e en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise au jour de son entrĂ©e en vigueur. Source Article Resistance71 Note Les emphases de texte sont ajoutĂ©es par nos soins RĂ©sistance 71. L’article a aussi Ă©tĂ© modifiĂ© par ordonnance en pleine crise pandĂ©mique » du Covid-19 en mars 2020, il serait intĂ©ressant de voir le libellĂ© de l’article avant l’amendement
 Photo Pour illustration nrNYB. 235 11 249 154 408 296 494 354 442

article l1111 4 code de la santé publique